La mission de coordination des activités physiques, sportives et artistiques est rémunérée par une indemnité pour mission particulière (IMP) dont le taux varie en fonction du nombre d’enseignants d’EPS affectés dans l’établissement. Mais il demeure une interrogation concernant la prise en compte des heures supplémentaires annualisées (HSA) dans le décompte du temps de service des enseignants pour l’attribution du taux le plus élevé. Le SE-Unsa a interrogé le ministère.
IMP de coordination en EPS : ce que disent les textes
Le décret identifie un ensemble de missions ouvrant droit à l’attribution de l’IMP, la circulaire définit les critères à respecter pour leur mise en place.
Concernant la mission de coordination des activités physiques, sportives et artistiques, elle est, selon les textes, mise en place dès lors qu’exercent dans l’établissement au moins 3 enseignants d’EPS, assurant au moins 50 heures de service hebdomadaire. Si cette condition est remplie, le taux annuel d’IMP attribué est de 1 250 €. Ce taux monte à 2 500 € si l’établissement compte plus de quatre enseignants d’EPS (en équivalent temps plein).
C’est l’attribution de ce dernier taux qui interroge les équipes dans les établissements. Si, dans un établissement, l’équipe EPS compte 4 professeurs d’EPS assurant chacun un service complet de 20h hebdomadaires, auquel s’ajoutent une ou plusieurs heures supplémentaires annualisées (HSA), le taux de 2 500 € est-il attribué ? Autrement dit, faut-il considérer que l’équipe EPS compte plus de 4 enseignants lorsque les 80 heures – ou moins, s’il y a des agrégés d’EPS, qui assurent un service de 17h – sont dépassées grâce à des HSA ?
Taux d’IMP à attribuer : ce que disent le ministère et la justice
Le ministère, interrogé par le SE-Unsa, répond par la négative. Pour ce faire, il s’appuie sur les décisions des Cours administratives d’appel de Versailles(1) et de Nancy(2), rendues respectivement le 25 janvier 2018 et le 25 juin 2019.
Pour la Cour d’appel de Versailles, l’appréciation du nombre d’ETP dans le cadre de la détermination du montant de l’IMP qui doit être attribué au coordonnateur EPS s’effectue au regard de la quotité de temps réglementaire des agents et non au regard des heures effectivement travaillées. En outre, il est précisé que ces heures supplémentaires n’impliquent pas a priori un surcroît de travail de coordination justifiant de déroger aux orientations fixées par la circulaire. La Cour d’appel de Nancy s’est prononcée de manière identique.
C’est donc cette jurisprudence qu’a choisi de suivre le ministère de l’Éducation nationale, et cette position a fait l’objet d’une communication aux académies au mois de mars dernier.
Ce faisant, le ministère a choisi d’ignorer une autre jurisprudence, fondée sur deux autres décisions rendues les 17 novembre 2021(3) et 7 décembre 2023(4) par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, et qui ont donné raison aux collègues qui les avaient saisies, en estimant qu’une équipe EPS composée de 4 enseignants en équivalent temps plein effectuant des heures supplémentaires comptait plus de 4 enseignants d’EPS, déclenchant ainsi l’attribution du taux d’IMP de 2 500 €.
L'avis du SE-Unsa
En l’état, le ministère ne considère pas les HSA dans le décompte du service des enseignants d’EPS pour l’attribution du taux d’IMP le plus élevé. Une équipe EPS devra donc compter a minima 5 enseignants pour se voir attribuer ce taux.
Bien que les décisions rendues par la Cour d’appel de Bordeaux soient ultérieures à celles rendues par les Cours d’appel de Versailles et de Nancy, le ministère n’a pas souhaité revenir sur sa décision, en choisissant de l’appuyer sur la jurisprudence la moins « coûteuse » pour lui. Les jugements de Bordeaux viennent toutefois contredire le ministère, laissant entrevoir aux collègues concernés l’espoir (mais en aucun cas la garantie) d’être entendus.
Désormais, seule une jurisprudence du Conseil d’État pourrait contraindre le ministère à prendre en compte les HSA dans la détermination du taux d’IMP. En attendant, nous avons fait savoir au ministère que la position retenue ne nous satisfait pas.
(1) Décision n° 16VE01109 du 25 janvier 2018 de la Cour administrative d’appel de Versailles
(2) Décision n°17NC02031 du 25 juin 2019 de la Cour administrative d’appel de Nancy
(3) Décision n° 19BX02198 du 17 novembre 2021de la Cour administrative d’appel de Bordeaux
(4) Décision n° 21BX02452 du 7 décembre 2023 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux