D’après le BOEN n°3 du 15/01/26

I Le cadre du détachement

« Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite », selon l’article L. 513-1 du Code général de la fonction publique.

Le détachement est prononcé dans l’un des cas prévus à l’article 14 du décret n° 85-986 du 14 septembre 1985 modifié et selon les modalités prévues par ce texte.

Le fonctionnaire est placé à sa demande dans un corps ou cadre d’emplois équivalent. Il peut également être recruté sur contrat dans un emploi équivalent ou différent de son emploi d’origine ou sur un emploi fonctionnel. Dans tous les cas, il exerce ses fonctions et est rémunéré selon les règles applicables au corps, cadre d’emplois ou en vertu du contrat relatif à l’emploi d’accueil.

I.1. Conditions pour bénéficier d’un détachement

Le détachement peut être de droit ou accordé sous réserve des nécessités de fonctionnement du service :

Il est de droit pour :

  • exercer un mandat local ; 
  • occuper l’un des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement ; 
  • exercer un mandat syndical ;
  • accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi de l’État, d’une collectivité territoriale ou de l’un de leurs établissements publics, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois.

Dans tous les autres cas, le détachement est accordé ou refusé par la direction générale des ressources humaines (DGRH) du MEN compte tenu des nécessités du service appréciées en lien avec les rectrices/recteurs d’académie et les directeurs académiques des services de l’éducation nationale (Dasen). 

Pour bénéficier d’un détachement, les personnels issus des corps enseignants du premier et du second degrés, de conseillers principaux d’éducation et de PsyEN doivent justifier d’une durée minimale d’expérience professionnelle en tant que titulaire dans leur corps.

Cette durée leur permet de bénéficier d’un continuum de formation, d’appréhender les différentes compétences propres aux métiers et d’avoir une bonne connaissance du système éducatif français. 

Une période de disponibilité n’est pas prise en compte dans cette durée.

Toutefois, cette condition d’une durée minimale d’expérience professionnelle en tant que titulaire pour être détaché n’est pas exigée pour :

  • un détachement auprès d’une des cinq écoles françaises à l’étranger mentionnées à l’article R. 718-1 du Code de l’éducation ;
  • un détachement auprès d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en qualité de doctorant contractuel ou en qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (Ater) pour la préparation du doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches.

Les personnels stagiaires dans leur corps ne peuvent pas faire l’objet d’un détachement. Les personnels en disponibilité depuis leur date de titularisation ne peuvent pas non plus être détachés. 

En cas de détachement dans un corps ou cadre d’emplois, l’emploi doit être de catégorie équivalente à celui d’origine.

Par ailleurs, le détachement ne peut être accordé que sur un emploi à temps complet. 

I.2. Compétence pour prononcer le détachement

La compétence pour prononcer le détachement d’un personnel enseignant du premier ou du second degré, d’un personnel d’éducation ou d’un psychologue de l’éducation nationale relève de la direction générale des ressources humaines (DGRH) du MEN, aussi bien pour les premiers détachements que pour les renouvellements. L’accord donné prend la forme d’un arrêté individuel de détachement.

Exceptions à la compétence ministérielle :

Pour le 1er degré, les Dasen ont reçu délégation de signature des recteurs pour prononcer le détachement des instituteurs et des professeurs des écoles en application de l’article R. 222-19-3 du Code de l’éducation et de l’arrêté du 28 août 1990 (NOR : MENE9002053A) :

  • pour l’accomplissement d’un stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du  MEN (exemple : détachement en qualité de personnel de direction stagiaire) ;
  • dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du MEN.

Pour le 2d degré, les recteurs d’académie ont délégation de compétence du ministre (cf. l’arrêté du 9 août 2004, NOR : MENP0401751A) pour prononcer le détachement dans deux cas uniquement :

  • détachement sur des fonctions d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche (Ater) ;
  • détachement pour accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi de l’État, d’une collectivité territoriale ou de l’un de leurs établissements publics, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois.

I.3. Durée du détachement

Le détachement peut être prononcé pour une période n’excédant pas cinq années. Il peut être renouvelé.

L’arrêté individuel de détachement en prévoit la durée. En cas de détachement sur contrat, la durée du détachement correspond à celle mentionnée dans le contrat de recrutement. S’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, la durée prise en compte sera celle figurant sur le formulaire (dans la limite de 5 ans au regard de l’article 21 du décret 85-986 susmentionné).

I.4. Cas particulier du détachement des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions 

Les personnels reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent présenter une demande de reclassement dans un corps de même catégorie ou d’une autre catégorie conformément aux dispositions de l’article L. 826-4 du Code général de la fonction publique et du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié. 

Pour le 1er degré, en ce qui concerne les autorités compétentes pour prononcer ce détachement, il convient de se référer au point I.2 supra. 

S’agissant des personnels enseignants du 2d degré, le détachement est prononcé par arrêté ministériel pris sur la base de l’article 14-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié.

Pour les personnels reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il appartient aux services déconcentrés de transmettre les pièces suivantes :

  • l’avis du conseil médical départemental compétent indiquant que l’agent est déclaré inapte à ses fonctions ;
  • le formulaire complété et signé par l’agent et l’autorité hiérarchique compétente (annexe 1) ;
  • le dernier arrêté de position administrative ;
  • le dernier arrêté d’avancement d’échelon ;
  • la fiche de synthèse.

Il est rappelé que les rectrices/recteurs d’académie et les Dasen doivent, dès lors que la période de détachement a permis de confirmer les aptitudes de l’agent aux nouvelles fonctions du corps d’accueil, inviter systématiquement les intéressés à intégrer leur corps de détachement lorsqu’ils ont été reconnus inaptes définitivement à l’exercice de leurs fonctions dans leur corps d’origine. Cette proposition doit obligatoirement leur être faite au bout de 5 ans conformément à l’article L. 513-12 du CGFP.

II – Procédures de détachement de compétence ministérielle

II.1. Transmission des demandes

Le dossier de demande de détachement doit obligatoirement comprendre le formulaire joint en annexe 1 de la présente note dûment complété et signé par l’agent et la structure d’accueil.

Pour les personnels recrutés sur contrat, s’ajoute le contrat de travail signé et daté par toutes les parties mentionnant la date de début et la durée du contrat, les fonctions exercées, la rémunération, le lieu d’affectation ainsi que les modalités de cotisation pour les pensions civiles de retraite.

Par ailleurs, pour les personnels détachés sur la base de l’article 14-5° a) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, il appartient aux entreprises privées et les associations, le cas échéant, d’apporter les éléments nécessaires à la reconnaissance du caractère d’intérêt général de leur activité et des missions confiées au fonctionnaire recruté.

Ces documents seront également exigés lors des renouvellements de détachement.

  • Pour les personnels enseignants du 1er degré

Pour les personnels enseignants du 1er degré, les dossiers ainsi constitués sont adressés au département du pilotage de la gestion des carrières des personnels enseignants DGRH B2-2 (à l’exception des demandes relevant de la compétence des Dasen), prioritairement par courriel (detachespremierdegre@education.gouv.fr), ou par courrier postal (Ministère de l’Éducation nationale – Département DGRH B2-2 – 72, rue Regnault – 75243 Paris Cedex 13).

  • Pour les personnels enseignants du 2d degré

Pour les personnels enseignants du 2d degré, les personnels d’éducation ou les psychologues de l’éducation nationale, les dossiers ainsi constitués sont adressés au département des personnels du 2d degré hors académie DGRH B2-3, prioritairement par courriel (detachesfranceseconddegre@education.gouv.fr), ou par courrier postal (Ministère de l’Éducation nationale – Département DGRH B2-3 – 72, rue Regnault – 75243 Paris Cedex 13).

II.2. Calendrier et instruction des demandes

Les demandes de détachement ou de renouvellement de détachement doivent, dans une logique de cohérence globale, s’articuler avec les opérations de mobilité nationale propres au MEN, ceci dans l’intérêt du service et des personnels.

Pour la rentrée scolaire 2026, les demandes de détachement doivent être adressées au plus tard le 31 mars 2026 aux départements DGRH B2-2 ou B2-3. 

Pour les demandes de détachement intervenant au cours de l’année scolaire, les dossiers doivent être transmis à la DGRH au plus tard trois mois avant la date d’affectation souhaitée. À défaut, la date de début de détachement pourra être reportée.

Pour permettre l’instruction des demandes de détachement par les services de la DGRH, les dossiers doivent impérativement être constitués des pièces suivantes : 

  • la demande de détachement de l’enseignant précisant le service, le corps/cadre d’emploi d’accueil et la date d’affectation souhaitée ; 
  • l’avis du service d’origine précisant la date de détachement ; 
  • la demande de recrutement du service d’accueil précisant le corps/cadre d’emploi et la date d’affectation souhaitée.

En cas de nécessité de service, toute demande de détachement pourra être rejetée par la DGRH du MEN. 

Trois mois au moins avant l’expiration du détachement, l’agent fait connaître au département DGRH B2-2 ou B2-3 sa décision de solliciter ou non le renouvellement de son détachement et, le cas échéant, son souhait de réintégration dans son corps d’origine. Deux mois au moins avant l’expiration de la même période, la structure d’accueil fait connaître à l’agent et au département DGRH B2-2 ou B2-3 l’acceptation ou non du renouvellement du détachement. 

  • Dispositions spécifiques au 1er degré :

Toute demande de premier détachement sera soumise à l’avis de la/du Dasen du département d’exercice dont relève l’enseignant.

  • Dispositions spécifiques au 2d degré :

Toute demande de premier détachement sera soumise à l’avis du recteur de l’académie dont relève l’enseignant ainsi que les demandes de nouveau détachement auprès d’un autre organisme d’accueil.

En cas de changement d’organisme, la date du nouveau détachement doit faire l’objet d’une négociation avec la structure actuelle de détachement.

  • La notification des décisions de détachement :

En cas de décision favorable au détachement, les arrêtés individuels de détachement seront adressés :

  • aux agents ;
  • aux organismes d’accueil ;
  • aux services déconcentrés concernés :
    • pour le 1er degré : aux services départementaux dont relèvent les agents, pour notification aux intéressés ;
    • pour le 2d degré : aux services rectoraux dont relèvent les agents pour les premières demandes de détachement.

III – Situation des personnels détachés

III.1. Déroulement de carrière

L’article L. 513-1 du Code général de la fonction publique prévoit que « le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite » mais aussi que « le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement ». 

Conformément à ces principes, les personnels enseignants, d’éducation et les psychologues de l’éducation nationale détachés conservent dans leur corps d’origine un déroulement de carrière en bénéficiant des avancements d’échelon et des possibilités de promotion dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps.

Dans le cadre des seuls détachements entre corps et cadres d’emplois de la fonction publique, la double carrière permet aux agents détachés d’obtenir une prise en compte de l’avancement obtenu dans leur corps ou cadre d’emplois d’accueil par leur administration d’origine, et ce, lors de la réintégration dans leur corps d’origine. 

Par ailleurs, lorsque le fonctionnaire bénéficie d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel, ou de l’inscription sur un tableau d’avancement, il est tenu compte immédiatement, dans le corps de détachement, du grade et de l’échelon qu’il a atteint et auquel il peut prétendre dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, sous réserve qu’ils lui soient plus favorables.

Ce principe vaut pour les seuls détachements entre corps et cadres d’emplois de la fonction publique. Il n’est donc pas applicable en cas de détachement dans un statut d’emplois ni pour les détachements dits « sur contrat ». 

Il n’est pas non plus applicable au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou un cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation.

En outre, les décisions relatives, notamment à l’organisation du temps de travail, au cumul d’activité et aux modalités de service du fonctionnaire détaché relèvent de l’administration ou de l’organisme d’accueil en détachement, dans le respect, selon les cas, des dispositions du statut du corps d’accueil ou des stipulations du contrat de recrutement. 

Toutefois les administrations et organismes d’accueil veilleront à informer les DSDEN (pour le 1er degré) ou le département DGRH B2-3 (pour le 2d degré) des décisions modifiant les modalités de service du fonctionnaire détaché (autorisation de travail à temps partiel notamment).

Il est rappelé que, durant la période de détachement, et conformément au statut particulier de chaque corps, les personnels restent soumis aux modalités d’évaluation de leur corps d’origine. À ce titre, l’autorité auprès de laquelle l’agent exerce ses fonctions ou le supérieur hiérarchique organise les rendez-vous de carrière. Par ailleurs, ils formulent, en tant que de besoin, les avis nécessaires aux opérations d’avancement et de promotion.

S’agissant des personnels enseignants du 1er degré : les avis des supérieurs hiérarchiques sont transmis aux DSDEN dont relèvent les intéressés. L’enseignant détaché est invité à consulter les informations relatives à sa carrière via l’application I-Prof et contacter, si nécessaire, son gestionnaire départemental de carrière.

S’agissant des personnels enseignants du 2d degré, les personnels d’éducation et les psychologues de l’éducation nationale : les comptes rendus de rendez-vous de carrière et les avis des chefs d’établissement sont transmis au département DGRH B2-3, dont relèvent les intéressés.

III.2. Service compétent pour la gestion de la carrière

Personnels enseignants du 1er degré

La gestion de la carrière des personnels enseignants du 1er degré placés en position de détachement continue à être assurée par les DSDEN dont ils relèvent.

Personnels du 2d degré

La gestion de la carrière dans le corps d’origine des personnels enseignants du 2d degré, des personnels d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale placés en position de détachement par arrêté ministériel est assurée par le département DGRH B2-3.

Par conséquent, les services de gestion rectoraux doivent impérativement transférer les dossiers administratifs de carrière, comprenant les données d’état civil, au département DGRH B2-3 ainsi que les dossiers informatiques des agents nouvellement détachés en saisissant une fin de fonction F919 avec sélection de la 29e base dans leur SIRH EPP.

L’enseignant détaché peut consulter les informations relatives à sa carrière via l’application I-prof et contacter par messagerie son gestionnaire de carrière du département DGRH B2-3 (cf. annexe 2).

La carrière dans leur corps d’origine des personnels d’enseignement du 2d degré, des personnels d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale placés en position de détachement par arrêté rectoral reste en revanche gérée en académie.

De même, les personnels détachés dans les corps des personnels de direction et d’inspection et les professeurs d’enseignement général de collège sont placés en détachement par arrêté du département DGRH B2-3 mais ils demeurent gérés en académie. 

III.3. Pension civile de retraite

Les fonctionnaires de l’État placés en position de détachement conservent dans leur corps d’origine leurs droits à la retraite, sous réserve de supporter la retenue pour pension civile de retraite. Ils doivent par ailleurs obligatoirement cotiser au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).

Les renseignements détaillés sur les taux, assiette et modalités de versement des cotisations et contributions au régime des pensions civiles et militaires de retraite sont disponibles sur le site : https://retraitesdeletat.gouv.fr/professionnels.

III.4. Fin du détachement

L’intégration dans le corps ou le cadre d’emplois d’accueil

Les fonctionnaires détachés au titre des 1° et 2° de l’article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, admis à poursuivre leur détachement à l’issue d’une période de cinq années, doivent obligatoirement faire l’objet d’une proposition d’intégration dans le corps ou le cadre d’emplois d’accueil en application de l’article L. 513-12 du Code général de la fonction publique. 

En cas d’intégration, ils feront l’objet d’une décision de radiation de leur corps d’origine.

La réintégration dans le corps et/ou l’administration d’origine avec conservation de la situation la plus favorable acquise dans le corps d’accueil

Dans le 1er degré, les enseignants dont le détachement arrive à son terme réintègrent leur département d’origine. Par ailleurs, s’ils souhaitent changer de département d’exercice, ils doivent participer aux opérations de mobilité interdépartementale. 

Les règles et procédures afférentes sont décrites dans les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du MEN (annexe 1) publiées au BOENJS spécial n° 5 du 31 octobre 2024. Le calendrier des opérations de mobilité interdépartementale est fixé par la note de service dédiée du 30 septembre 2025 (NOR : MENH2526013N). 

Dans le 2d degré, pour les personnels dont le détachement arrive à son terme, l’absence de renouvellement de détachement entraîne le retour dans l’académie d’origine. Toutefois, ils peuvent participer aux opérations interacadémiques du mouvement national à gestion déconcentrée en particulier s’ils souhaitent changer d’académie.

Les règles et procédures de ce mouvement sont décrites dans les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du MEN (annexe 1) publiées au BOENJS spécial n° 5 du 31 octobre 2024. Le calendrier des opérations de mobilité interacadémique est fixé par une note de service dédiée du 9 octobre 2025 (NOR : MENH2526218N). 

Pour les enseignants du 2d degré, dans le cas où ils ne peuvent pas participer au mouvement pour des raisons de calendrier, ils doivent adresser au département DGRH B2-3 une demande de réintégration dans leur corps et académie d’origine trois mois au moins avant l’expiration de leur détachement.

IV. Le + du SE UNSA

Vous pouvez retrouver les différentes annonces sur ces site (liste non exhaustive) : 


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