À partir du 1er septembre 2023, chaque année d’exercice en tant que directeur ou directrice d’école permet de bénéficier de 3 mois de bonification d’ancienneté afin de réduire la durée passée dans l’échelon pour accéder à l’échelon suivant.
Cette bonification concerne les directeurs et directrices à titre définitif, faisant fonction, intérim de direction, chargés d’école. Il faut être nommé ou assurer les fonctions de direction pendant un an de service continu.
Comment cette bonification d’ancienneté s’applique-t-elle ?
La bonification d’ancienneté n’avance pas la date à laquelle est traité le prochain changement d’échelon. Celui-ci est étudié de façon ordinaire (sans s’occuper des bonifications d’ancienneté) dans le cadre de la campagne annuelle d’avancement. C’est seulement quand le changement d’échelon est validé que la bonification d’ancienneté est appliquée, avec un effet rétroactif sur la date de passage d’échelon.
Exemple : je dois passer au 9e échelon le 1er septembre 2024. Mon avancement sera étudié l’année scolaire 2024-2025. Comme je bénéficie de 3 mois de bonification d’ancienneté (1 année de direction), mon passage d’échelon sera acté de manière rétroactive au 1er juin 2024 avec rattrapage de rémunération.
Si vous devez changer d’échelon au cours de cette année, soyez vigilant lorsque vous recevrez votre arrêté de changement d’échelon et vérifiez que cela a bien été pris en compte.
Cette bonification d’ancienneté ne s’applique pas aux changements de grade (hors classe, classe exceptionnelle) ni aux passages de chevron à l’intérieur du 5e échelon de la classe exceptionnelle.
Vigilance en cas de départ à la retraite
Pour bénéficier de la prise en compte de son dernier indice pour le calcul de la retraite, il est nécessaire de l’avoir perçu pendant au moins 6 mois. Une bonification d’ancienneté peut permettre de remplir la condition des 6 mois.
Il faut cependant être en activité à la date de changement d’échelon réglementaire.
Il convient donc d’être attentif, de bien réfléchir à sa date de départ pour ne pas faire d’erreur et que ce soit pris en compte dans le calcul de la pension.

 


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L’arrêté daté du 31 août 2023*, qui établit les procédures d’évaluation des directeurs d’école, et a été publié au Journal officiel du 7 octobre 2023.

Périodicité
Conformément aux dispositions de la loi Rilhac du 21 décembre 2021 et du décret du 14 août 2023, les directeurs d’école sont soumis à une évaluation au cours des trois premières années suivant leur nomination à un poste de direction d’école, puis au moins tous les cinq ans par la suite. Cette évaluation prend la forme d’un entretien professionnel.
Notification
Le directeur est informé de sa future évaluation avant le début des congés d’été précédant celle-ci. De plus, il reçoit une notification de la date de son entretien au moins quinze jours à l’avance.
Compte-rendu
Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par l’inspecteur de l’Éducation nationale, qui est ensuite transmis au directeur évalué. Celui-ci dispose d’un délai de trente jours pour formuler des observations écrites en réponse au compte-rendu.
Déroulement de carrière
Ce compte-rendu ne donne pas lieu à une appréciation comme les rendez-vous de carrière. Indépendamment de l’évaluation, chaque année de services continus à la direction d’une école donne lieu à une bonification d’ancienneté de trois mois, et ce depuis le 1er septembre 2023.
Ce que le texte ne dit pas, c’est l’incidence de cette évaluation sur un éventuel retrait d’emploi par le Dasen, tel que prévu à l’article 12 du décret du 14 août 2023.
En d’autres termes, le décret évoque la possibilité d’un retrait d’emploi mais omet de préciser explicitement la manière dont les résultats de l’évaluation des directeurs d’école seront pris en compte dans le processus de décision en cas de retrait d’emploi éventuel.

lire l’arrêté du 31 août 2023

 


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Vous êtes AESH et vous êtes lauréat d’un concours de la Fonction Publique ou souhaitez suivre un cycle préparatoire à un concours de la Fonction Publique ? Ce congé permet, en cas d’échec, de rester AESH.

Quoi

L’agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent bénéficie, sur sa demande, d’un congé sans rémunération lorsqu’il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaires mentionnés aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l’ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l’un de ces emplois.

Durée

Ce congé est accordé pour la durée du cycle préparatoire, du stage et, le cas échéant, celle de la scolarité préalable au stage. Il est renouvelé de droit lorsque ces périodes sont prolongées.

Conséquences

Si, à l’issue du stage, l’agent est titularisé, il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis.
Si l’agent n’est pas admis au concours, à l’issue du cycle préparatoire, ou n’est pas titularisé à l’issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies à l’article 32. Pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, ce réemploi s’applique pour la durée de l’engagement restant à courir.

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Les AESH doivent-ils.elles participer à la réunion de pré-rentrée ?

Les textes 

Statutairement le terme « pré-rentrée s’applique aux enseignants. Mais le contrat de travail des AESH prévoit un nombre d’heures total à faire sur 41 semaines, incluant des heures d’accompagnement élèves et des « heures invisibles » qui comprennent notamment les réunions et les temps de préparation.

Donc la pré-rentrée peut faire partie de ces heures, et sont dans ce cas à déduire des heures connexes.

Pour faire quoi ?

Le guide AESH du ministère indique que Les missions que vous exercez dans le cadre de votre contrat de travail d’AESH sont strictement énumérées par la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017. Les services académiques, les écoles ou les établissements, ne peuvent pas vous confier des tâches n’y figurant pas. Le rangement, le ménage et les photocopies ne font pas partie de ces tâches.

Concrètement, le jour de la pré-rentrée, un.e AESH peut :

*participer aux réunions avec les autres personnels de l’école ou de l’établissement

*préparer la prise en charge de son ou ses élèves

*réaliser des formalités administratives (par exemples, si vous débutez, vérifier si vous avez bien vos identifiants académiques et accès à votre mail pro ; ou encore vérifier s’il y a des formations accessibles sur le PRAF).

 


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Suis-je soumis·e ou non à la « déclaration d’intention de grève » ?
Les AESH, quel que soit leur lieu d’exercice ou le cycle d’enseignement suivi par les élèves accompagnés, ne sont pas concernés par la déclaration d’intention de grève.

Si je fais grève, quelle en sera la conséquence sur mon salaire ?
La grève est une absence de service fait : elle donne lieu à un retrait d’un trentième du salaire.

La grève a-t-elle un impact sur ma carrière ?
La grève est un droit fondamental garanti par la Constitution et il est reconnu aux agents publics.
Toute remarque sur votre participation (ou non) à un mouvement de grève est illégal.
La participation à un mouvement de grève ne peut pas être un motif de refus de renouvellement de CDD ou de CDIsation.
Les jours de grève n’impactent pas votre avancement dans la grille de rémunération, vous changerez d’échelon à la date prévue.
Les jours de grève n’impactent pas non plus l’ancienneté de votre contrat ni vos conditions d’accès au CDI.

La grève a bien un « impact zéro » sur votre carrière.
Dois-je prévenir ou non de mon intention de faire grève ?

Il n’existe pas d’obligation à signaler votre absence le jour J.
Une grève fait suite à un préavis de grève déposé par une ou des organisations syndicales, l’administration est ainsi déjà informée des possibles perturbations de service.
Il appartient à l’administration de s’organiser.
Vous pouvez, par courtoisie, informer la/les familles de votre absence mais jamais en utilisant votre téléphone personnel. Préférez un envoi par mail depuis votre adresse professionnelle.
Toujours par courtoisie, vous pouvez choisir d’informer l’équipe pédagogique de votre absence.

 

Je ne suis pas gréviste mais les enseignants des élèves que j’accompagne le sont. Dois-je me rendre dans mon établissement ? Si oui, que dois-je y faire ?

Option 1 – L’établissement est fermé

Il vous faut informer votre supérieur hiérarchique (l’IEN dans le 1er degré, le chef d’établissement dans le 2nd degré) pour avoir la confirmation de pouvoir rester chez soi sans retrait de salaire. En aucun cas un.e AESH n’est habilité.e à accueillir les élèves sans la présence d’un enseignant.

Remarque 1 : un.e AESH nommé.e sur plusieurs établissements n’a pas à se rendre sur un autre établissement si son établissement d’affectation pour la journée est fermé.

Remarque 2 : un bâtiment du 2nd degré ferme rarement. S’il y a vraiment très peu d’enseignants présents et si aucun de vos élèves n’est présent dans l’établissement, contactez le chef d’établissement afin d’obtenir une trace écrite claire qui vous couvrira pour la journée et vous permettra de regagner votre domicile

Option 2 – l’établissement est ouvert

Vous êtes alors placé.e sous l’autorité du directeur de l’école ou du chef d’établissement.  Votre service est organisé selon les activités qui figurent sur votre contrat ; un AESH ne peut donc pas se substituer à un autre personnel gréviste (qu’il soit AESH, AED ou prof).

Remarque 1 : même si vous avez un contrat avec une mairie pour du périscolaire ou de l’extrascolaire, vous ne pouvez pas être mis à disposition de la municipalité ou d’une association durant la journée de grève qui correspond à du temps scolaire ; en effet, les conventions ou contrats éventuellement signés avec ces partenaires ne concernent que des temps périscolaires / extrascolaires.

Remarque 2 : dans le 1er degré un.e AESH ne peut pas être réquisitionné.e pour le Service Minimum d’Accueil organisé par la mairie.


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Le SE-Unsa avait obtenu que le Conseil d’État permette aux AED et aux AESH de bénéficier de la prime REP/ REP+. Le ministère avait donc dû plier et accorder, de mauvaise grâce, aux personnels le bénéfice de cette prime. Par une décision rendue le 28 mai, le Conseil d’État a rejeté la demande du SE-Unsa de leur accorder le même montant qu’aux autres personnels. 
Le SE-Unsa avait jugé inique la mise à l’écart des AED et des AESH de la prime REP et avait demandé au Conseil d’État de mettre fin à cet état de fait. Il avait fallu attendre plus de deux ans pour que le Conseil d’État donne raison au SE-Unsa et, depuis décembre 2022, nos collègues AED et AESH bénéficient enfin de cette indemnité. 
En revanche, même s’il avait été contraint de se plier aux exigences du Conseil d’État, le ministère l’avait fait contraint et forcé. Il avait donc décidé de leur accorder un montant inférieur non seulement pour des raisons budgétaires mais également parce qu’il refusait idéologiquement que les AED et AESH puissent avoir une augmentation de leur salaire correspondant à près de 50 % de leur salaire de base. Il a donc décidé de créer des sous-primes pour ces personnels. 
Pour le SE-Unsa, cette décision étant injuste et inacceptable, nous avions demandé au Conseil d’État d’annuler cette inégalité de traitement.

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La loi promulguée le 28 mai 2024 transfère à l’État la rémunération des personnels accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) intervenant auprès de ces élèves pendant la pause méridienne.
Modification du Code de l’éducation
La courte loi du 27 mai 2024 modifie le Code de l’éducation pour y inscrire la prise en charge financière par l’État des AESH lorsqu’ils accompagnent des enfants en situation de handicap durant le temps scolaire et la pause méridienneà compter de la rentrée 2024.

 

Dans les 18 mois, le gouvernement devra présenter un rapport sur la situation des AESH et sur le nombre des élèves bénéficiaires ou non de cet accompagnement.

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La période des examens arrivent et certain.es AESH se demandent si elles doivent surveiller ou non des épreuves, voire ils ou elles ont reçu une convocation pour surveiller des épreuves où il n’y a pas d’élèves notifiés. Alors qu’en est-il ? Sur quels textes s’appuyer ?

Accompagner – et non surveiller – un élève notifié par la MDPH durant les épreuves

Les candidats aux examens de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier de certains aménagements d’épreuves sur décision de l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ; la décision est prise après avis de l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Parmi ces aménagements il y a la possibilité d’une aide humaine.

La circulaire 2017-084 du 3 mai 2017 précise dans les missions des AESH : appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d’examens ou de concours et dans les situations d’évaluation, lorsque sa présence est requise.

Un ou une AESH doit donc accompagner, et non surveiller, les élèves qui sont notifiés par la MDPH car c’est une de leurs missions. Pour vous aider dans cette mission, allez au 10.2 de cette circulaire du 8 décembre 2020 sur l’organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap.

Surveiller un examen sur son temps de travail (= sans modification de son emploi du temps)

La participation à la surveillance des épreuves n’est pas une mission recensée officiellement pour les AESH. La circulaire n° 2019-090 du 6 juin 2019 indique : Les agents ne doivent pas se voir confier par les services académiques, par les écoles ou les établissements des tâches ne figurant pas dans les textes qui leur sont applicables. Or dans la liste des tâches il n’y a pas de mission de surveillance du brevet ou du bac (lien vers la circulaire 2017-084 du 3 mai 2017 pour la liste des missions).

Néanmoins, pour le baccalauréat, la circulaire n° 2012-059 du 3 avril 2012 relative à la préparation, au déroulement et au suivi des épreuves indique que Le chef de centre désigne les surveillants parmi le personnel enseignant de l’établissement, centre d’examen. Il peut, toutefois, compléter les équipes de surveillants par des professeurs échangés avec un établissement voisin ou, à titre exceptionnel, par tout personnel relevant de l’éducation nationale. Pour le brevet idem, le chef de centre peut compléter les équipes de surveillants par tout personnel relevant de l’éducation nationale.

En conséquence, il est possible d’être amené à surveiller sur son temps de travail. Pour cela il faut que soit votre employeur (DSDEN-Rectorat ou EPLE), soit votre chef d’établissement vous convoque par écrit afin de vous informer de cette mission. Ce temps de travail ne doit pas impacter votre emploi du temps initial !

Surveiller un examen hors temps de travail (= avec modification de son emploi du temps)

Il n’est pas possible de convoquer un.e AESH pour des missions de surveillance en dehors de son emploi du temps. Le nombre d’heures annuel de votre contrat est très précis, et même les temps hors élèves sont à consacrer au suivi et à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves concernés.

Néanmoins, sur la base du volontariat, il est possible de participer aux différentes fonctions (surveillance, organisation…).

Il est également possible de demander une rémunération, car chaque établissement qui est centre d’examen possède deux enveloppes dédiées à la reconnaissance financière de ces missions d’organisation et de surveillance d’un examen. Remarque : si cette rémunération vous est accordé.e elle rentre alors dans les éléments à déclarer aux impôts et il sera nécessaire, en tant qu’AESH, d’effectuer une démarche de cumul d’emploi.


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AESH et surveillance du brevet ou du bac : que disent les textes ?

La période des examens arrivent et certain.es AESH se demandent si elles doivent surveiller ou non des épreuves, voire ils ou elles ont reçu une convocation pour surveiller des épreuves où il n’y a pas d’élèves notifiés. Alors qu’en est-il ? Sur quels textes s’appuyer ?

Accompagner – et non surveiller – un élève notifié par la MDPH durant les épreuves

Les candidats aux examens de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier de certains aménagements d’épreuves sur décision de l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ; la décision est prise après avis de l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Parmi ces aménagements il y a la possibilité d’une aide humaine.

La circulaire 2017-084 du 3 mai 2017 précise dans les missions des AESH : appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d’examens ou de concours et dans les situations d’évaluation, lorsque sa présence est requise.

Un ou une AESH doit donc accompagner, et non surveiller, les élèves qui sont notifiés par la MDPH car c’est une de leurs missions. Pour vous aider dans cette mission, allez au 10.2 de cette circulaire du 8 décembre 2020 sur l’organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap.

Surveiller un examen sur son temps de travail (= sans modification de son emploi du temps)

La participation à la surveillance des épreuves n’est pas une mission recensée officiellement pour les AESH. La circulaire n° 2019-090 du 6 juin 2019 indique : Les agents ne doivent pas se voir confier par les services académiques, par les écoles ou les établissements des tâches ne figurant pas dans les textes qui leur sont applicables. Or dans la liste des tâches il n’y a pas de mission de surveillance du brevet ou du bac (lien vers la circulaire 2017-084 du 3 mai 2017 pour la liste des missions).

Néanmoins, pour le baccalauréat, la circulaire n° 2012-059 du 3 avril 2012 relative à la préparation, au déroulement et au suivi des épreuves indique que Le chef de centre désigne les surveillants parmi le personnel enseignant de l’établissement, centre d’examen. Il peut, toutefois, compléter les équipes de surveillants par des professeurs échangés avec un établissement voisin ou, à titre exceptionnel, par tout personnel relevant de l’éducation nationale. Pour le brevet idem, le chef de centre peut compléter les équipes de surveillants par tout personnel relevant de l’éducation nationale.

En conséquence, il est possible d’être amené à surveiller sur son temps de travail. Pour cela il faut que soit votre employeur (DSDEN-Rectorat ou EPLE), soit votre chef d’établissement vous convoque par écrit afin de vous informer de cette mission. Ce temps de travail ne doit pas impacter votre emploi du temps initial !

Surveiller un examen hors temps de travail (= avec modification de son emploi du temps)

Il n’est pas possible de convoquer un.e AESH pour des missions de surveillance en dehors de son emploi du temps. Le nombre d’heures annuel de votre contrat est très précis, et même les temps hors élèves sont à consacrer au suivi et à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves concernés.

Néanmoins, sur la base du volontariat, il est possible de participer aux différentes fonctions (surveillance, organisation…).

Il est également possible de demander une rémunération, car chaque établissement qui est centre d’examen possède deux enveloppes dédiées à la reconnaissance financière de ces missions d’organisation et de surveillance d’un examen. Remarque : si cette rémunération vous est accordé.e elle rentre alors dans les éléments à déclarer aux impôts et il sera nécessaire, en tant qu’AESH, d’effectuer une démarche de cumul d’emploi.


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